Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
34. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit tenir un registre d’expédition et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections expédiées.
Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 34; D. 606-2010, a. 18; D. 871-2020, a. 3.
34. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement qui peut les recevoir en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit tenir un registre d’expédition et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections expédiées.
Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 34; D. 606-2010, a. 18; D. 871-2020, a. 3.
34. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit tenir un registre d’expédition et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections expédiées.
Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 34; D. 606-2010, a. 18.